larticle r 223 16 du code de commerce

Le sommaire dynamique est installé. D. 571-42.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 521-4, la référence à l'article L. 1253-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 126-1 du code du travail applicable à Mayotte. Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie. « Art. ”. « Art. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. « Art. - Norbert Olszak, "Le contrat vendanges (Matthieu, 20, 1-16 et Code du travail, articles L. 122-3-18 à 20)", in : Droit social, septembre-octobre 2005, n° 9/10, p. 839-843. Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire. Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications. L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant à moins que l'opposition n'ait été formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi. R. 461-15.-Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation. La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale. R. 958-6.-Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment : « 1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'État dont le navire bat le pavillon ; « 2° Des antériorités des armements dans la pêcherie ; « 3° Des orientations du marché ; « 4° Des équilibres socio-économiques ; « 5° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ; « 6° De la participation de l'armateur à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ; « 7° De l'engagement par l'armateur d'embarquer un contrôleur de pêche, si l'autorité compétente en fait la demande. « L'importation et l'emploi d'aliments destinés aux ruminants, contenant des farines de viandes et d'os ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait et des produits laitiers, sont interdits. Le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. « Le deuxième versement est autorisé par décision préfectorale après examen des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue au 5° de l'article D. 371-18. « L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée. D. 184-2.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre (partie réglementaire) : « 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ; « 2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 4° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les délais fixés au I de l'article R. 811-98, il est réglé par l'autorité de tutelle. L'exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou battant pavillon étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient. « Section 4 « Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs. Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019. « Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Trouvé à l'intérieur – Page 160181 30 185 454 455 253 253 81 254 100 289 et 290 142 223 333 418 257 182 28 307 98 141 222 332 23 24 257 221 310 ... pour irrégularité de la procédure et inobservation des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du Travail . Les modalités de ce transfert sont précisées par arrêté de cette autorité. R. 958-11.-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations suivantes : « 1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ; « 2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire ; « 3° Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-2, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 958-14. Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R. 221-49 à R. 221-56. III-La lettre ou le message indique que : 1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ; 2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ; 3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ; 4° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ; 5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire. « Art. Il en est fait mention dans l'acte. « Chacune des caisses générales de sécurité sociale procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article R. 221-12. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. ” ; « 2° Au sixième alinéa, les mots : “ aux deux premiers collèges ” sont remplacés par les mots : “ aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs ” ; « 3° Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables. « Lorsque les engagements sont souscrits sur neuf ans en application du 4° de l'article D. 371-18, le plan de développement de l'exploitation comporte en outre le calendrier et le plan de défrichement et de mise en cultures. « Art. « Chapitre III « Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie, « Art. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur. Si les commandements ont été publiés le même jour, la procédure est poursuivie par le créancier dont le commandement est le premier en date et si les commandements sont du même jour, par celui dont la créance en principal est la plus élevée. En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion. Pour l'application de l'article R. 121-7, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. « Art. D. 373-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. « Art. « “ Un arrêté du représentant de l'Etat précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre dans les conditions prévues par l'article R. 221-12. « Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche. Le créancier poursuivant peut, par acte d'huissier de justice, s'opposer à ce que le locataire se libère des loyers et fermages entre les mains du débiteur et lui faire obligation de les verser entre les mains d'un séquestre qu'il désigne ou de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations. 6314-6 du code général des collectivités territoriales. « Art. « “ III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21. Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité : 1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ; 2° L'indication du lieu où le bien est déposé ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ; 5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32. Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux. « La commission départementale d'aménagement foncier peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. « A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire. Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. D. 271-3.-Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique : « 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ; « 2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ; « 3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. L'INT E R V I E W. Ç A V O US I NT É RE SSE. En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement. Trouvé à l'intérieurCode de commerce, articles L. 223-9, L. 225-8, L. 225-147 et articles R. 123-107, R. 223-6, R. 225-7 à R. 225-9, R. 225-136. 14. ... 16. Code civil, articles 1843-4 et 1592. 17. Code de commerce, article R. 611-40, al. 2, qui. Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Ce certificat est exigible à chaque importation et comporte les mentions figurant sur le modèle disponible auprès de l'administration. Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1. Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service. « Ce comité de gestion fixe chaque année les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'appels fractionnés. Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité : 1° La sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ; 2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72. « Art. R. 331-2.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 374-10, le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : « “ 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 374-5 ; « “ 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. « “ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. « Art. II) Nature de l'apport. CODE PÉNAL ( Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'État ) Texte au 11 octobre 2008 Livre 1 - Dispositions générales TITRE III : Des peines ― Par dérogation à l'article R. 221-3, pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ; 2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; 3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation. D. 571-34.-Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier : « 1° Les priorités d'action de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ; « 2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ; « 3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire. 40. La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. D. 841-12.-L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte), dénommé lycée agricole de Mayotte, a pour missions : « 1° D'assurer une formation générale, technologique et scientifique initiale qui conduit à des qualifications professionnelles ; « 2° D'assurer une formation professionnelle continue ; « 3° De participer à l'animation du milieu rural ; « 4° De contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles. R. 693-10.-Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français : «-produits pei ; «-produits peyi ; «-produits péi ; «-produits péyi. Modifié par Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants. Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la mesure. D. 951-2.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots : “ directeurs départementaux des territoires et de la mer ” et “ direction départementale des territoires et de la mer ” sont respectivement remplacés par les mots : “ directeurs de la mer ” et “ direction de la mer ”. « Art. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. D. 781-30.-La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 781-29 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. 35. Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L. 511-2, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. « Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides à l'installation vaut décision de rejet. « La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. « Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage. R. 272-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : « 1° Le chapitre VI du titre II ; « 2° Le chapitre VI du titre III ; « 3° Les chapitres III, IV et V du titre V. « Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent ; « 3° Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents ; « 4° Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. « Une dérogation peut être préalablement accordée au cas par cas par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. D. 781-14.-Le comité de gestion mentionné à l'article D. 781-78 fixe le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 sera effectué sans que celui-ci puisse être postérieur au dixième jour.